08/05/2011

Acte d'avocat : deontologie

 

acte d avocatJOURNÉE CNB  SUR L’ACTE D’AVOCAT 

 

DE LA RESPONSABILITE :  UNE EVOLUTION DEONTOLOGIQUE ?

 

Palais Bourbon

 

5 mai  2011

 

 

tribunes sur l acte d'avocat  

 

La responsabilité des avocats 

 

 

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Dans le cadre des séminaires sur la responsabilité de l’avocat, il est classique  d’étudier les conséquences de notre responsabilité le plus souvent au niveau de notre responsabilité pécuniaire tant au niveau du maniement de fonds qu’au niveau de la responsabilité professionnelle civile, quelquefois, au niveau de la responsabilité pénale, rarement au niveau disciplinaire et encore plus rarement  au niveau de notre éthique c'est-à-dire de notre responsabilité déontologique.

 

Permettez-moi de faire violence à notre catéchisme et de vous parler non des conséquences de notre responsabilité mais aussi des racines de celle-ci.

 

Les racines de notre responsabilité viennent à mon avis de la nature même de la mission de l’avocat.

 

Nos racines ne sont pas d’abord uniquement celles d’un auxiliaire même de justice[1], - comme nos étudiants ont appris à réciter, récitation qu’une minorité grandissante d’avocats, dont je fais partie tente de modifier.

 

Les racines profondes de notre responsabilité viennent de nos missions, notamment celle d’être un des gardiens du curseur de libertés tant individuelles que collectives et d’être revenu ce protecteur légal tant au niveau judiciaire qu’au niveau juridique et ce depuis la création de l’acte d’avocat, création qui a permis la vraie reconnaissance légale de notre activité juridique[2].

 

Enfin, je n’étudierai pas dans cette tribune les autres éléments de la responsabilité notamment ceux du préjudice



[1] Vocabulaire qui vient de l’ancien régime époque durant laquelle les avocats étaient les seuls professionnels du droit qui n’étaient pas officiers du roi

 PLAN

I- La nature de la responsabilité de l’avocat évolue.. 3

Ii-Nos obligations traditionnelles DE L’AVOCAT CONSEIL REDACTEUR.. 4

v         Les trois obligations d’origine. 4

v         De nouvelles obligations. 4

v         Une obligation a l’égard de toutes les parties. 4

v         L’obligation de conseil est présumée. 4

II-Nos obligations déontologiques.. 4

v         Cette responsabilité ne s’applique pas si la réglementation déontologique est contraire à une loi ou à un règlement4

v         Responsabilité déontologique vis-à-vis des clients. 4

v         Responsabilité déontologique vis-à-vis des confrères. 4

v         Exemples de responsabilité déontologique. 4

v         Obligation déontologique de se déporter. 4

ü                  - En matière judiciaire. 4

ü                  Article 1er de la loi du 14 avril 2011. 4

ü                  - En matière juridique. 4

ü                  La dénonciation d’un soupçon. 4

v         Obligation déontologique d’assurer l’intérêt des parties. 4

Il n’y pas de manquement si :4

ü                  ü... L’acte n’est pas déséquilibré. 4

ü                  ü... Le secret professionnel n’est pas violé. 4

ü                  ü... Si le montage ne présente aucune anomalie et que les droits des parties ont été sauvegardés. 4

Il y a manquement si :4

ü                  ü... L’avocat est l’avocat est à la fois l’avocat du syndic et l’avocat des dirigeants

ü                  Un avocat ne peut pas plaider contre un client de son associé en SCM.. 4

III-Nos Obligations renforcées.. 4

v         Obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence.4

v         Obligation vis-à-vis du client averti4

v         Obligation de mise en garde et de dissuader4

IV -Nos obligations nouvelles.. 4

v          Obligation de vigilance au sens de TRACFIN.. 4

v         Obligation de respecter les droits des tiers ?. 4

v         Obligation de rédiger une lettre de mission ( ?)4

v         Obligation d’être présent à la signature. 4

v         Obligation de la certitude de la date. 4

v         Obligation de la force probante. 4

v         Obligation de conserver4

v-Nos obligations de demain.. 4

v         La force exécutoire sur requête 4

VI-UNE OBLIGATION INAPPLICABLE : LA DECLARATION DE SOUPÇON.. 4

CONCLUSION   4

 

L'avocat et la morale par Maurice Garçon

l avocat et la morale.jpgLors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie  d’établir  le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.

 

L’avocat est le garant de la vérité

 

 

 

Un des fondements de notre déontologie  est  en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)

 

L’avocat et la morale

 

Le Cercle du Barreau  diffuse cet ouvrage important

 

 
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie

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L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie


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01/05/2011

L’avocat, ce garant de la vérité ?

L’avocat, ce garant de la vérité ?

loyaute.jpgLa loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue  a aussi élargit considérablement nos obligations de mission de service public en nous faisant les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction .

Si pour le plus grand nombre, ce texte ne fait  que consolider notre déontologie, c'est-à-dire de participation à la recherche de la vérité judiciaire, pour d’autres,  certainement une petite poignée d’une vraie grosse main , le changement va être radical.

 

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Le rôle de l’avocat lors de la garde à vue : Jurisprudence européenne et droit comparé

a)  La défense qui consistait à demander l’annulation d’une procédure pour extorsion d’aveu sous la question disparait.

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