06/09/2009

L'avocat cet insoupçonnable de la République

L’avocat :

cet insoupçonnable de la République

L’avocat : un  protecteur légal

 

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En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à  une des transactions soupçonnable de blanchiment visées à l’ article L561-3 .et s’abstenant  de rentrer en relation d’affaires avec des clients soupçonnables.

En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal  de la République  mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat

 

 décret du 2 septembre 2009

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens)

 

 

 

 

L’indépendance  de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas  par petits pas.

 

Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat  avait prévu  un serment de soumission aux pouvoirs politiques

 

Le décret de 1810, préparé par le grand juge, duc de Massa, ministre de la justice et de la police  a rétabli le mot «  ordre » mais celui-ci n’était uniquement qu’un conseil de discipline des avocats inscrits au tableau, conseil  sous le contrôle quotidien du parquet général et du ministre de la justice ::à tire d’exemple, le premier  bâtonnier de Paris avait été nommé par ce grand juge en avril 1810 et les membres de ce conseil étaient nommés par le parquet sur liste proposée

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04/08/2009

ETRE AVOCAT EN FONCTION PUBLIQUE ?

Notre profession est une profession ouverte aux autres mais fermée sur nous même.

je bloque le rapport sur la fonction publique dans lequel il ya certainement quelques idées de développement à suggérer

RAPPORT SUR LA FONCTION PUBLIQUE 2005.2006

Cette enfermement vient notamment d'une analyse ,à mon avis,obsolète de nos incompatibilités.

Cette analyse ,établie par notre confrère MOLLOT,remonte en effet en 1842

LE RAPPORT FORNIS

 

 

 

 

26/10/2008

La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

DROIT DE L HOMME.jpg

La mise en oeuvre de la  troisième directive viole bien la convention des droits de l’Homme 

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 la directive de 2005  

les textes europeens  sur le blanchiment

 

le site de travail de la commission sur le blanchiment

 

 La Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 doit respecter la convention comme cela est clairement  prévu ci dessous

 

(48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme,

 

La CEDH a juge que les moyens de recherches des infractions doivent être proportionnés par rapport au but poursuivi

 

Le caractère disproportionné entre  l'objectif et les moyens est contraire à la convention come il a été juge dans le cadre d’uns perquisition fiscale initiée sur des soupçons

 

Arrêt André  CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 

 

Quel est l'objet de la directive ?

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