06/09/2009

L'avocat cet insoupçonnable de la République

L’avocat :

cet insoupçonnable de la République

L’avocat : un  protecteur légal

 

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En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à  une des transactions soupçonnable de blanchiment visées à l’ article L561-3 .et s’abstenant  de rentrer en relation d’affaires avec des clients soupçonnables.

En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal  de la République  mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat

 

 décret du 2 septembre 2009

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens)

 

 

 

 

L’indépendance  de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas  par petits pas.

 

Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat  avait prévu  un serment de soumission aux pouvoirs politiques

 

Le décret de 1810, préparé par le grand juge, duc de Massa, ministre de la justice et de la police  a rétabli le mot «  ordre » mais celui-ci n’était uniquement qu’un conseil de discipline des avocats inscrits au tableau, conseil  sous le contrôle quotidien du parquet général et du ministre de la justice ::à tire d’exemple, le premier  bâtonnier de Paris avait été nommé par ce grand juge en avril 1810 et les membres de ce conseil étaient nommés par le parquet sur liste proposée

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11/01/2008

Nos démocraties sont en péril de mort : Me Bournazel

98ae1e1a3043f523bd7bb3f9039fa2da.jpgL’AVOCAT, L’INDÉPENDANCE
ET LA DÉLATION

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La première loi sur les suspects du 17 septembre 1793 

La position du barreau du canada suite à l'arrêt "lavallée"

l'abrogation de la déclaration de soupçon pour nos confrères du canada

Le discours d'investiture du 4 décembre  2007

 

"Nos démocraties européennes sont  en péril de mort.
Je le dis sans emphase."


La directive communautaire du 26 octobre 2005 sur la lutte contre le blanchiment la troisième du genre oblige tous les avocats sollicités pour aider à l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, à  l’organisation  des  apports  nécessaires  à  la  création  d’une  société,  à  la constitution, la gestion et la direction dune société, s’ils ont le soupçon que les sommes mobilisées à cette fin au-delà de 8.000 peuvent provenir d’une infraction punie d’un an d’emprisonnement, à dénoncer leurs clients auprès des autorités financières (en France Tracfin) sans avoir le droit d’en informer le client dénoncé.

L’avocat est donc réduit au rôle de délateur, auxiliaire de la police financière et agent d’information des pouvoirs étatiques.

Que l’avocat ne doive jamais se faire le complice dun client aux fins d’une opération illégale, c’est une évidence.  L’avocat qui manque à son devoir doit être traité comme n’importe quel délinquant et radié du barreau. Personne ne songe à le contester.

Lorsqu’un avocat se voit proposer par un client une opération qui lui paraît douteuse, il refuse bien évidemment d’y prêter la main. Sa déontologie lui  impose  d’être  d’une  totale  vigilance  en  ce  qui  concerne  l’identité  des personnes pour qui il agit, la légalité de l’opération pour laquelle on le sollicite et, autant qu’il le peut, la provenance des fonds qui seront mobilisés aux fins de cette opération.

Les  maniements  d’espèces  lui  sont  interdits,  à  l’exception  de sommes minimes sous le contrôle de son Ordre.

Quant aux mouvements de fonds par voie bancaire, ils ne peuvent se faire qu’après que les banques elles-mêmes ont vérifié leur provenance et ne peuvent être effectués  que par l’intermédiaire de la CARPA , caisse des règlements pécuniaires des avocats, qui elle-même, comme les banques, est tenue à toutes les vérifications nécessaires pour lutter contre le blanchiment, y compris en signalant les provenances douteuses aux autorités financières.

Ainsi, non seulement toute opération de maniement de fonds se trouve-t-elle en amont contrôlée par les banques à qui la loi impose l’obligation de dénonciation en cas de doute, mais encore l’avocat est-il lui-même tenu par sa déontologie à la plus grande prudence et aux contrôles les plus stricts dans le secret de son cabinet.

On  prétend  ajouter  à  toutes  ces  précautions  l’obligation  pour l’avocat de devenir un dénonciateur.

Cette monstruosité revient à nier l’indépendance de l’avocat, tenu de dénoncer sans preuve (c’est la définition même du soupçon) celui qui est venu se confier à lui, lequel au surplus doit ignorer qu’il s’adresse en confiance à son délateur.

D’autres  démocraties  occidentales,  que  les  accords  du  Gafi avaient voulu conduire à adopter une mesure semblable, l’ont refusée. Un arrêt de   la  Cour  supérieure  de  Colombie  britannique,  l’un  des  Etats  fédérés  du Canada, a jugé qu’il était impossible d’imposer aux avocats une telle obligation sans aliéner leur indépendance : dès lors que l’avocat n’est plus indépendant, il n’est plus qu’un agent du pouvoir.

A la suite de cet arrêt, le Canada a abrogé la loi quil avait d’abord édictée. Le Japon sest refusé à adopter cette mesure, comme l’Australie. Les Etats-Unis n’ont pas même envisagé de la mettre en œuvre.

La  Communauté  Européenne ,  perdant  de  vue  ses  valeurs fondatrices, a produit cette directive mortifère.

Personne  ne  songerait  à  nier  l’existence  de  grands  criminels internationaux et organis qui cherchent à recycler l’argent sale au moyen d’opérations juridiques sophistiquées. Personne n’aurait l’idée de considérer que les avocats peuvent être impunément les auxiliaires de ce recyclage.

Or non seulement la délation est antinomique avec la mission de l’avocat, mais encore ce ne sont plus simplement les fonds provenant du trafic d’êtres humains, du trafic d’armes ou de la drogue qui sont concernés : chaque citoyen qui n’aura pas été scrupuleux pendant toute sa vie et qui aura pu mettre de  côté  quelque  argent  dérobé  au  fisc,  dès  lors  que  cette  somme  sera supérieure à 8.000 €, sera dénoncé par  son avocat au moment il voudra constituer une société civile familiale pour la maison de ses vieux jours, céder ou acquérir un fonds de commerce.

Il  est  dans  l’histoire  des  peuples  des  périodes  sombres  où l’honneur commande de résister à la loi injuste.

J’invite, quoi qu’il puisse m’en coûter, tous les avocats de France à désobéir si par malheur la loi de transposition de la directive était votée avant le 15 décembre comme nous en sommes menacés.

Je  conjure  les  parlementaires  dy  regarder  à  deux  fois  et  de refuser de transposer ce texte monstrueux. J’espère, au cas elle serait votée, qu’au moins soixante d’entre eux saisiront le Conseil Constitutionnel. Je nourris l’espoir que le Conseil Constitutionnel clarera cette loi française de transposition contraire aux principes fondateurs de notre république.

La recherche de la sécurité pour  la collectivité est parfaitement légitime. Les moyens doivent demeurer proportionnés et ne pas dénaturer les valeurs fondatrices de nos démocraties.

Benjamin Franklin a écrit en substance que celui qui sacrifie une liberté essentielle à une sécurité aléatoire et éphémère ne mérite ni la liberté, ni la sécurité.

On ne sauve pas la liberté en la tuant.

Christian Charrière-Bournazel

Bâtonnier désigné de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris

28.11.07

 

Note de P MICHAUD
Le cercle du Barreau soutient avec force l'appel de notre Bâtonnier désigné.
Nous avons déjà introduit des actions judiciaires contre des décisions professionnelles inadaptées et nous vous en ferons part vers le 10 janvier 2008.
Par ailleurs, comme vous avez pu le constater ,nous préparons des propositions de solutions adaptées  et ce sans précipitation.

08/12/2007

Un communiqué du comité Jean Moulin

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Merci de publier ce communiqué

COMMUNIQUE DU COMITE JEAN MOULIN

Le COMITE JEAN MOULIN du Barreau de Paris

-soutient l’appel de Mr le Bâtonnier de Paris

-constate que l’appel de Mr le Bâtonnier de Paris contre le système de délation de soupçon par des avocats n’ est  soutenu  à ce jour que par deux organisations le Syndicat des avocats libres (COSAL) et le Cercle du Barreau

-demande à l’ensemble des  organisations professionnelles de PARIS et de France de prendre une position officielle et publique

-demande au nouveau conseil de l’ordre du Barreau de Paris de  prendre les dispositions pour faire annuler l’acte dit décision normative du CNB publié au journal officiel de la République française le 9 août 2007

le 7 décembre 2007

qui est Lucie Aubrac                                 qui est Jean Moulin